Par OKUNDJI PAT
Avocat au Barreau près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe.
Résumé
Le droit des médias est régi en République Démocratique du Congo par la constitution, les traités internationaux, et l’Ordonnance-loi n°23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d’exercice de la liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication, mais la méconnaissance des règles qui le gouvernement alimente la décadence de la démocratie. Cet article permettra de remettre les choses en perspective en répondant à la question de savoir comment le droit congolais parvient-il à réguler les excès tout en préservant la liberté d’informer ?
Mots clés : Liberté d’expression, diffamation et imputations dommageables, délits de presse, instances de tutelle, juridictions compétentes.
- INTRODUCTION
Le Droit de la presse, ou plus extensivement des médias, est inspiré par l’affirmation préalable du principe fondamental de liberté d’expression et de communication garantie par les dispositions des articles 23 et 24 de la constitution, et consacré par plusieurs accords internationaux notamment l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 entré en vigueur le 23 mars 1976 qui reprend pratiquement les termes de l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.
En revanche, nous savons que ce principe ne peut pas servir de suffire à tout expliquer. Ainsi, pour comprendre les fondements du droit des médias, il faut répondre à une série des questions : Qu’est-ce que c’est que la liberté d’expression et de communication ? (1) Quelles sont les limites à cette liberté ? (2), quelles sont les personnes protégées par le droit des médias ? (3), et quelles sont les juridictions compétentes en matière de délits des médias en République Démocratique du Congo ? (4)
- LA NOTION DE LIBERTÉ D’EXPRESSION
La notion de liberté d’expression ou de communication est ambiguë. Non pas parce que les articles 23 et 24 de la constitution lui apportent des exceptions et restrictions, destinées à en assurer la conciliation avec la notion d’ordre public tout aussi essentielle, que dans la mesure où le débat reste houleux sur la portée d’une telle approche. Il résulte des dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance-Loi n°23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d’exercice de la liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République Démocratique du Congo, que la liberté d’expression consiste à exprimer son opinion ou ses convictions notamment par la parole, l’écrit ou les images, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Mais bien qu’elle soit un droit fondamental inscrit dans la constitution, elle n’est pas absolue.
- LES LIMITES À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Qu’il s’agisse conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de la constitution et aux accords internationaux, de sanctionner les atteintes à cette liberté dont le pouvoir politique pourrait être coupable, mais aussi, dans le cadre du régime de responsabilité des médias, de réprimer et de réparer certains abus de liberté, c’est à la lumière du principe de liberté des médias que les juges déterminent ou apprécient les atteintes et restrictions légitimes. C’est en mettant en avant cette liberté que les juridictions la concilient avec la notion d’ordre public ainsi que d’autres droits et libertés, notamment le droit à l’honneur, à la considération, à la vie privée…
3.1. La responsabilité de la presse sur les commentaires illicites des internautes
Il a été jugé par la Cour européenne de droits de l’homme que « si la presse ne doit pas franchir certaines limites tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs, et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt public ». (Cour européenne de droit de l’homme, 2015, Delfi As c/Estonie). Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. (Cour de cassation française, ch. Sociale. 2017. Sté Jungheinrich France).
3.2. La liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, dans une forme librement définie par le journaliste, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine
Il a été jugé par la Cour de cassation française que la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image des personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. (Cour de cassation, 1re Chambre, 2017, Sté Métropole Télévision). Compte tenu des conséquences d’une procédure pouvant avoir pour effet de faire cesser la diffusion de certains contenus d’information, « les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle mesure que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste » (Conseil constitutionnel français, 2018, loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information).
- LES PERSONNES PROTÉGÉES PAR LE DROIT DES MÉDIAS
Il ressort des dispositions de l’Ordonnance-Loi n°23/009 du 13 mars 2023 précitée, que cette loi protège les éditeurs y compris les éditeurs en ligne, les directeurs de publication ou des programmes, les rédacteurs en ce compris les rédacteurs web, les présentateurs des programmes d’information d’actualité, le caricaturiste, les traducteur-rédacteur, le reporter-photographe, l’infographiste, l’administrateur des contenus, le réalisateur et le régisseur, l’animateur culturel, le chroniqueur, l’opérateur de prise et son ou de vue.
- LES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE DÉLITS DES MÉDIAS
Les personnes énumérées à l’article 3 de l’Ordonnance-Loi n°23/009 du 13 mars 2023 précitée sont gérées par les instances de tutelles (5.1), et les actes qu’elles posent sont contrôlés et sanctionnés par ces instances (51.1) et 5.1.2), ainsi que les juridictions pénales (5.2) selon la nature du manquement.
5.1. LES INSTANCES DE TUTELLE
5.1.1. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication
Dans l’optique de garantir, autant que possible, l’indépendance des médias et la liberté de la presse à l’égard du pouvoir politique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) en République Démocratique du Congo a été institué par la Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011, sur le fondement de l’article 212 de la constitution. La mission principale de cette instance est de garantir la liberté de la presse et de veiller au respect de la déontologie professionnelle (Article 8 et 9). Il exerce également un contrôle a priori et a posteriori sur les messages publicitaires et/ou à caractère publicitaire. Le CSAC n’acquiert de véritable pouvoir ou autorité que lorsqu’il est amené à prendre lui-même des décisions. C’est le cas lorsqu’il délivre les autorisations d’exercice des activités (Radio, médias en ligne et télévision) du secteur privé, et fixe les conditions d’une telle exploitation par contrat.
L’articles 70 et suivant de loi organique précitée, confèrent à cette instance le pouvoir d’infliger les amendes en cas de violation des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des médias. A cet égard, la création du CSAC et l’attribution à celui-ci d’un pouvoir de sanction, dans le respect de règles de procédure ne lui donne cependant pas, dans ce domaine non plus, une compétence exclusive. Les juridictions judiciaires peuvent également intervenir. Au demeurant, le CSAC est une instance administrative de régulation des médias dépourvue des compétences répressives au sens du droit pénal.
5.1.2. L’Union Nationale de la Presse du Congo
L’UNPC est une instance chargée de l’autorégulation de la profession journalistique en République Démocratique du Congo. Consacrée par l’ordonnance-loi n°23/009 du 13 mars 2023, elle encadre la corporation des journalistes, des professionnels et des organisations de médias. Elle est la seule entité légale habilitée à valider et attribuer la carte d’identité professionnelle du journaliste. Elle instruit et valide l’accréditation des journalistes étrangers en mission sur le territoire congolais. : Grâce à sa Commission de discipline et d’éthique professionnelle, l’UNPC joue le rôle de tribunal des pairs. Elle instruit les plaintes contre les journalistes pour éviter autant que possible le recours aux cours et tribunaux classiques lors des délits de presse.
Il convient de préciser que les victimes des infractions commises par les journalistes ne sont pas soumises à l’obligation de déférer leurs actions en réparation du préjudice devant les instances de tutelle. Ils sont fondés à saisir les juridictions judiciaires.
5.2. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
En matière de poursuite pénale, l’article 64 de la loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 précitée, précise que « le Conseil requiert le concours du ministère public pour constater toute infraction en matière de l’audiovisuel, de la presse écrite et des médias en ligne ».
L’article 74 dispose que lorsque les faits reprochés à l’entreprise de presse et ou au professionnel des médias sont constitutifs d’infraction à la loi pénale, le conseil saisit les instances judiciaires compétentes.
L’article 149 de la constitution précise que « le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et militaires ».
L’article 77 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire dispose que « l’exercice de l’action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d’appel appartient au Procureur général près cette Cour ».
L’article 67 précise qu’ « en matière répressive, le Ministère publique recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, accomplit tous les actes d’instruction et saisit les Cours et tribunaux. »
L’article 74 du code pénal punit d’une peine de servitude pénale (emprisonnement) de huit jours à un an quiconque à méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à l’exposer au mépris public.
Conclusion
Il résulte de la fusion de toutes les dispositions légales passées en revue que le journaliste demeure un citoyen ordinaire soumis aux tribunaux de droit commun pour les infractions qu’il commet dans l’exercice de sa profession. Il n’existe pas en droit congolais de tribunal spécial, ou de juridiction d’exception réservée aux journalistes.
L’Ordonnance-Loi n°23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d’exercice de la liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication, ne consacre pas la dépénalisation des délits de presse. Les abus commis par les médias (comme les imputations ou la diffamation) sont réprimés par les dispositions du code pénal ordinaire. Les instances de tutelle (UNPC et CSAC) n’interviennent qu’en cas de manquement disciplinaire.