L’avocat écrivain engagé et doctorant en droit Me. Zeph ZABO recadre le professeur NGONDANKOY et invite le président TSHISEKEDI à ne pas promulguer cette loi
Kinshasa (RDC), le 19 juin 2026 – Au-delà d’autres raisons objectives bien connues de tous, qui sont également miennes, martelées à juste titre par ceux opposés audit projet, notamment par les partis de l’opposition politique, la société civile et les professeurs de droit ainsi que d’autres scientifiques pour qui l’honnêteté intellectuelle, le mot objectivité et les valeurs morales dans une société ont encore un sens, voici d’après moi la raison finale et décisive et d’autres qui en découlent et/ou la démontrent scientifiquement.
La Loi sur l’organisation du referendum en RDC a été rédigée et adoptée non pas conformément à, ni en vertu de, l’article 5 de la Constitution tel que prétendu (par le régime TSHISEKEDI et ses professeurs de droit ainsi que ses autres scientifiques pour qui l’honnêteté intellectuelle, le mot objectivité et les valeurs morales dans une société n’ont apparemment plus aucun sens), mais en violation monstrueuse et intentionnelle de l’article 5 de la Constitution. Le président de la République, Félix TSHISEKEDI, n’est dès lors pas fondé à la promulguer, d’autant par ailleurs que la Cour constitutionnelle n’a d’autre choix que de la déclarer inconstitutionnelle.
En effet, le professeur NGONDANKOY Paul-Gaspard, initiateur de la Loi sur l’organisation du référendum susmentionnée, qui s’est très malheureusement illustré en grand manipulateur du peuple et de très mauvaise foi, a tout faux dans ces débats sur la révision de la Constitution versus le changement de Constitution. Il n’est nullement fondé à prétendre, sans intention frauduleuse de violation de la Constitution, en substance, que : i) Le peuple ne peut pas se limiter lui-même dans une Constitution dont il est lui-même l’auteur, eu égard à sa souveraineté et à l’exercice de son pouvoir suprême; ii) Les pouvoirs du peuple sont illimités; iii) La Constitution n’a pas déterminé ni limité les matières où le peuple peut exercer son pouvoir par voie de référendum; iv) Il y a une catégorie de peuple dite « peuple du dehors de l’article 5 » qui est quant à lui exempté et n’est pas tenu de respecter la Constitution notamment les limites des pouvoirs du peuple et de l’exercice du pouvoir qu’il (le peuple) a lui-même établies dans les articles 5, 2, 214, 218, 219 et 220; v) Ces limites ne sont pas opposables audit peuple du dehors de l’article 5; vi) Ledit peuple du dehors peut selon son bon vouloir exercer toutes sortes de pouvoirs y compris le pouvoir constituant, quand il est consulté conformément à la Loi sur l’organisation du référendum, notamment intervenir comme constituant primaire, pouvoir initial, constituant primaire originel, pour avoir la compétence de faire ou de défaire la Constitution et changer de Constitution par voie de référendum sans être par ailleurs tenu par les conditions de fond et de forme qu’il a lui-même prévues aux articles 218, 219 et 220 de la Constitution; vii) Ces articles ne sont pas opposables au peuple car c’est lui-même qui en est l’auteur, le constituant originel; viii) Ces articles ne sont opposables qu’aux constituants constitués et non pas au peuple, constituant originel.
Autrement dit à en croire aux dires et aux actes du professeur NGONDANKOY, une fraction du peuple congolais qu’il qualifie de « peuple du dehors, de l’article 5 », lui-même le professeur NGONDANKOY et/ou quiconque d’autre qui soutient leur funeste projet de changer à tout prix, machiavéliquement et au prix du sang, la Constitution de la République pour donner un troisième (3ème) ou un tout nouveau premier (1er) mandat au président Felix TSHISEKEDI en violation intentionnelle (« na n’koh !!! comme ils disent) des articles 218, 219 et 220 de la Constitution, peut ou peuvent s’attribuer l’exercice du pouvoir souverain, du pouvoir constituant et exercer toutes sortes de pouvoirs prévus ou pas par la Constitution, n’importe comment, n’importe quand, sans aucun égard aux dispositions de la Constitution ni aux limites établies par la Constitution ni autre règle de droit, comme si on était dans une jungle régie par aucune règle de droit et dans une véritable République bananière. Ainsi, le professeur NGONDANKOY s’est-il, sans vergogne, permis d’intégrer subtilement dans la Loi sur l’organisation du référendum sus-référée, des matières (toutes matières d’intérêt fondamental pour la nation) et des pouvoirs y afférents à exercer par le peuple par voie de référendum, mais respectivement non-prévus par le constituant dans la Constitution en vigueur.
Or l’article 5 de la Constitution, auquel il réfère et sur base duquel il prétend fonder sa Loi sur l’organisation du référendum, en ses deuxième et troisième alinéas, stipule : « Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice »; « La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum ».
De plus, la loi concernée doit être conforme à la Constitution et non pas l’inverse. Par ailleurs, la Constitution a prévu limitativement, aux articles 2 (« transfert de la capitale dans un autre lieu du pays »), 214 (« cession, échange ou adjonction de territoire ») et 218 (« révision constitutionnelle »), trois (3) cas où le peuple peut exercer son pouvoir par voie de référendum. En outre, la Constitution n’a nullement et nulle part prévu la possibilité de son changement ni par qui que ce soit, mais a uniquement et exclusivement prévu la possibilité de sa révision, et a conséquemment déterminé la procédure de « révision constitutionnelle » à suivre et respecter par tous. Aussi, le législateur, en exerçant son pouvoir prévu à l’article 5 troisième alinéa sus-libellé, de fixer par une loi « les conditions d’organisation des élections et du référendum », est tenu de le faire et de procéder en conformité avec toutes les dispositions de la Constitution en vigueur et non pas au mépris manifeste et en violation par ailleurs si intentionnelle des articles 5, 218, 219, 220, 2 et 214, cher professeur NGONDANKOY ! Faut-il en rire ou en pleurer Monsieur le Professeur, autres professeurs d’université impliqués, chers députés nationaux, sénateurs, Monsieur le Président de la République Félix TSHISEKEDI ?
Or, le professeur NGONDANKOY n’ignore nullement que : i) la souveraineté du peuple ou d’un État « n’est pas une notion abstraite », « elle peut toujours être remise en cause » (professeur Maurice FLORY, « Souveraineté et coopération) », R.C.A.D.I., 1974, Vol. I, p. 261, pp. 272-273 et p. 313; cité par ZABO Ndavo Zéphyrin, « Droit international institutionnel de la Banque Africaine de développement vs. la Banque mondiale », thèse de doctorat en cours de finalisation); ii) « La souveraineté n’est jamais absolue. Elle postule de la soumission […] au droit » (YOKABDJIM N. MANDIGUI, « L’aide au développement et les droits de l’Homme », in Revue africaine de droit international et comparé, Vol. 6, 1994, pp. 60 à 63, p. 66, pp. 70 à 73, cité par ZABO, op.cit.); – iii) « La souveraineté n’est plus absolue et s’exerce avec des limites claires : – La Constitution : le peuple ou ses représentants exercent le pouvoir dans le cadre des lois fondamentales. Une modification de ces règles nécessite des procédures spécifiques; – Les droits fondamentaux : la volonté du peuple ne peut bafouer les droits de l’homme et les libertés individuelles; – Les engagements internationaux : les traités internationaux signés par un pays limitent de fait sa marge de manœuvre législative et politique; – La démocratie représentative : dans la plupart des États, le peuple n’exerce pas le pouvoir directement, mais délègue sa souveraineté à des élus ». (Intelligence artificielle -IA-, consultée le 17 juin 2026).
En effet, de toute évidence, la souveraineté du peuple, à l’instar de la souveraineté de l’État, est donc plutôt une notion relative, circonscrite et limitée par le droit interne (la Constitution et les lois de la République) et/ou international (les traités et autres accords internationaux) dans le cadre duquel elle s’exerce par le peuple souverain soit par voie de référendum, soit directement par voie de vote lors des élections, soit indirectement par l’entremise de ses représentants (élus et autres représentants dérivés).
De tout ce qui précède, l’infraction imprescriptible de « tentative de renversement du régime constitutionnel » prévu et sanctionné conformément à l’article 64 deuxième alinéa de la Constitution ainsi que l’infraction de haute trahison prévue à l’article 165 premier alinéa de la Constitution, consistant à la violation intentionnelle de la Constitution, sont très clairement consommées. Dès lors, tout congolais a le devoir constitutionnel de défendre la Constitution conformément à, et en vertu de l’article 64 de la Constitution premier alinéa, vu la « tentative de renversement du régime constitutionnel » (article 164 deuxième alinéa), la prise ou la tentative de prise de pouvoir par la force (la fraude étant assimilable à la force), l’exercice du pouvoir en violation intentionnelle non seulement des dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 sus-référés mais de plus ou moins soixante-sept (67) articles de la Constitution, par le président de la République, ses coauteurs et/ou complices, depuis le 26 janvier 2019 date de sa prestation de serment qu’il a trahi et qu’il continue de trahir.
Pour toutes ces raisons, le pouvoir en place ne peut et ne devrait pas poursuivre son projet de changement de Constitution et le président TSHISEKEDI ne peut et ne devrait pas promulguer la Loi sur l’organisation du référendum qui a été en toute inconstitutionnalité rédigée et adoptée à cet effet le 16 juin 2026.
Me. Zeph ZABO